JORF n°215 du 16 septembre 1990

Art. 3. - L'article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 28="" 37="" 1982="" 3.="" -="" par="" dérogation="" aux="" dispositions="" de="" l'article="" du="" décret="" mai="" susvisé,="" lorsque="" le="" fonctionnaire="" dont="" cas="" est="" soumis="" à="" l'examen="" la="" commission="" administrative="" paritaire="" des="" professeurs="" agrégés,="" certifiés,="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" ou="" chargés="" d'enseignement="" appartient="" hors-classe="" ce="" corps,="" représentant="" grade="" ses="" deux="" représentants="" siègent="" avec="" leurs="" premiers="" suppléants="" défaut="" deuxièmes="" qui="" ont="" alors="" voix="" délibérative.="" pour="" chaque="" suppléant="" ainsi="" désigné,="" il="" fait="" appel="" un="" supplémentaire="" l'administration="" choisi="" parmi="" les="" suppléants.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive appartient à la hors-classe de ce corps, le représentant de ce grade ou ses deux représentants siègent avec leurs premiers suppléants ou à défaut leurs deuxièmes suppléants qui ont alors voix délibérative. Pour chaque suppléant ainsi désigné, il est fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.>>