JORF n°206 du 6 septembre 1990

Article 2

Article 2

Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.


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Version 1

Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.