Art. 2. - Le nombre minimal des références à fournir est de trois.
Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants figurant au décret no 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.
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Art. 2. - Le nombre minimal des références à fournir est de trois.
Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants figurant au décret no 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.
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Art. 2. - Le nombre minimal des références à fournir est de trois.
Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants figurant au décret no 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.