JORF n°195 du 24 août 1990

Art. 2. - Les fonctionnaires nommés, en application des dispositions de l'article précédent, dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les titularisations prononcées au titre d'une première liste d'aptitude prennent effet au 1er septembre 1989.
Les titularisations prononcées au titre d'une seconde liste d'aptitude prennent effet au 1er janvier 1990.


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Version 1

Art. 2. - Les fonctionnaires nommés, en application des dispositions de l'article précédent, dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les titularisations prononcées au titre d'une première liste d'aptitude prennent effet au 1er septembre 1989.

Les titularisations prononcées au titre d'une seconde liste d'aptitude prennent effet au 1er janvier 1990.