Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.