JORF n°182 du 8 août 1990

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 11="" 15="" 29="" 100="" 1984="" 2.="" -="" le="" corps="" des="" chargés="" d'éducation="" populaire="" et="" de="" jeunesse="" est="" classé="" dans="" la="" catégorie="" a="" prévue="" à="" l'article="" loi="" du="" janvier="" susvisée="" constitue="" un="" en="" voie="" d'extinction.="" ce="" comporte="" deux="" classes:="" <<1o="" classe="" normale="" qui="" comprend="" onze="" échelons;="" <<2o="" hors-classe="" six="" échelons.="" <<l'effectif="" promus="" ne="" peut="" excéder="" p.="" l'effectif="" budgétaire="" corps.="" pourcentage="" sera="" atteint="" sur="" base="" considéré="" au="" 1er="" septembre="" 1990,="" limite="" contingents="" d'emplois="" transformés="" cet="" effet="" chaque="" année="" par="" finances.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction. Ce corps comporte deux classes:

<<1o La classe normale qui comprend onze échelons;

<<2o La hors-classe qui comprend six échelons.

<<L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Ce pourcentage sera atteint sur la base de l'effectif budgétaire considéré au 1er septembre 1990, dans la limite de contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année par la loi de finances.>>