Art. 1er. - La rémunération des études, expertises, analyses, essais et visites exigés par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations, appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance, instituée par le décret susvisé est assimilée à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectée au budget de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer.
1 version