Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 30 du 22 décembre 1989 du congrès du territoire fixant la contribution du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au fonds intercommunal de péréquation à 5620000 000 FCFP pour l'exercice 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 1990,
Décrète:
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Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 309100000 F.
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Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'ANNEE 1990,LA QUOTE-PART EST FIXEE A 309100000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 695 DU 03-01-1969.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC