JORF n°12 du 14 janvier 1990

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:

  1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:
    - par brevet de grand'croix: 550F;
    - par brevet de grand officier: 396F;
    - par brevet de commandeur: 264F;
    - par brevet d'officier: 176F;
    - par brevet de chevalier: 110F.
  2. En ce qui concerne les décorations étrangères:
    - décoration portée en écharpe (grand'croix): 198F;
    - décoration portée avec plaque (grand officier): 154F;
    - décoration portée en sautoir (commandeur): 132F;
    - décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 110F.

Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:

1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:

- par brevet de grand'croix: 550F;

- par brevet de grand officier: 396F;

- par brevet de commandeur: 264F;

- par brevet d'officier: 176F;

- par brevet de chevalier: 110F.

2. En ce qui concerne les décorations étrangères:

- décoration portée en écharpe (grand'croix): 198F;

- décoration portée avec plaque (grand officier): 154F;

- décoration portée en sautoir (commandeur): 132F;

- décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 110F.