JORF n°131 du 8 juin 1990

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 58="" 63="" 100="" 1990="" 1991="" l'application="" de="" ces="" dispositions,="" le="" contingent="" annuel="" des="" primes="" qualification="" est="" égal="" à="" p.="" compter="" du="" 1er="" janvier="" et="" l'effectif="" grades="" d'adjudant,="" d'adjudant-chef="" major.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour l'application de ces dispositions, le contingent annuel des primes de qualification est égal à 58 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et à 63 p.

100 à compter du 1er janvier 1991 de l'effectif des grades d'adjudant,

d'adjudant-chef et de major.>>