Art. 1er. - Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5900 F y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1990.
1 version