Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-872 du 1er décembre 1989 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 février 1990.
(2) Conformément à l’article 3 de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne, signé à Bruxelles le 5 mai 2020, publié au JORF par le décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021, il est mis fin à l’application de l’ensemble des dispositions de l’accord publié par le présent décret à compter du 28 août 2021.
Décrète:
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Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), signé à Paris le 14 février 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, ci-après dénommés <<les parties="" contractantes="">>,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Pologne et polonais en France;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Pour l'application du présent Accord:
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle,
étant entendu que lesdits avoirs liés à une activité économique doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de l'Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé.
2. Le terme <<investisseur>> désigne:
a) Toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.
3. Le terme de <<revenus>> désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. L'expression <<zones maritimes="">> s'entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
Article 4
Article 5
Les investissements effectués par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur son territoire ou dans ses zones maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant devra correspondre à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures sont prises ou connues dans le public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,
jusqu'à la date de versement, des intérts calculés au taux d'intérêt approprié en vigueur à la date de la dépossession.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnité adéquate.
Article 6
Article 7
Article 8
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est autant que possible réglé à l'amiable entre les deux parties concernées ou à défaut par les voies de recours internes.
Toutefois, les différends relatifs aux mesures de dépossession visées à l'article 5, paragraphe 2, et notamment ceux relatifs à l'existence d'une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paiement ainsi qu'aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement seront réglés dans les conditions suivantes:
- si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties à l'arbitrage. Il est réglé définitivement, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976;
- lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue partie à la Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965, un tel différend, s'il n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, sera soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour règlement par voie d'arbitrage. 3. Le tribunal d'arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du droit international.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à l'instance d'arbitrage compétente ou à poursuivre les actions introduites devant celle-ci jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord,
par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 11
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des deux Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
ngue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française:
PIERRE BEREGOVOY,
Ministre d'Etat, Ministre de l'économie,
des finances et du budget Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne:
ANDRZEJ WROBLEWSKI,
Ministre des finances
Paris, le 14 février 1989.</revenus></investisseur></investissement>
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Accord approuvé par la loi n° 89-872 du 1er décembre 1989. Entrée en vigueur: 10-02-1990. Dans son arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16 (JOUE C 161/7 du 7-05-2018), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu’est contraire au droit de l’Union toute clause de règlement des différends par un tribunal arbitral prévue par un accord de protection des investissements conclu entre deux États membres de l’UE, telle que celle prévue à l’article X du présent accord. Dénonciation du présent accord par échange de notes, publié par le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2020.
Fait à Paris, le 30 mars 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS