Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 78-605 du 3 mai 1978 portant publication de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, ensemble deux annexes et un acte final, ouverts à la signature à Paris du 4 juin 1974 au 30 juin 1975,
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er septembre 1989.
Décrète:
1 version
Art. 1er. - Le protocole amendant la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique du 4 juin 1974 par l'inclusion de dispositions sur la prévention de la pollution transatmosphérique, fait à Paris le 26 mars 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 2. - le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
PROTOCOLE
D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION
DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE
Les Parties contractantes à la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, faite à Paris le 4 juin 1974 (ci-après dénommée <<la convention="">>),
Rappelant l'article 1er de la Convention, par lequel les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la pollution de la mer;
Reconnaissant que la Convention ne contient aucune disposition sur la prévention de la pollution transatmosphérique de la zone maritime;
Désireuses d'étendre la portée de la Convention à ladite pollution;
sont convenues des dispositions ci-après:
Article 1er
La clause ci-après est insérée après l'alinéa iii, point c, de l'article 3 de la Convention:
<<iv. par="" les="" émissions="" dans="" l'atmosphère="" d'origine="" terrestre="" ou="" provenant="" des="" structures="" artificielles="" telles="" que="" définies="" à="" l'alinéa="" iii="" ci-avant.="">>
Article 2
La première phrase du paragraphe 3 de l'article 4 est amendée par l'insertion des mots <<et des="" émissions="" dans="" l'atmosphère="">> après les mots <<rejets dans="" les="" cours="" d'eau="">>.
Article 3
La clause ci-après est insérée au début de l'article 16d de la Convention:
<<d'examiner la="" faisabilité="" et,="" le="" cas="" échéant,="">>.
Article 4
Article 5
Après le 30 juin 1986, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des Etats visés à l'article 24 de la Convention ainsi qu'à l'adhésion de la Communauté économique européenne.
Article 6
Article 7
Le Gouvernement dépositaire avisera les Parties contractantes et les Etats visés à l'article 22 de la Convention des signatures du présent Protocole,
des dépôts des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ce conformément aux articles 4, 5 et 6, ainsi que de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 8
L'original du présent Protocole, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de la République française. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 26 mars 1986.</d'examiner></iv.>
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Entrée en vigueur : 01-09-1989. Convention publiée par décret n° 78-605 du 3 mai 1978.
Fait à Paris, le 30 mars 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS