Section précédente

Section suivante

Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Titre Ier : De la procédure d'injonction, des enquêtes et de la procédure de sanction

Abrogé23 novembre 2003
Signaler une erreur de données
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · Abrogé le 23 novembre 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif à l'injonction, le président de la Commission des opérations de bourse désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur qui procède à toutes diligences utiles.
L'injonction prononcée par la commission est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · Abrogé le 23 novembre 2003

Peuvent, en application de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, être habilités à procéder à des enquêtes les magistrats et les fonctionnaires de catégorie A, les fonctionnaires de catégorie B ayant au moins cinq ans d'ancienneté, les agents contractuels de la première à la quatrième catégorie de la commission, le personnel des cadres, les secrétaires-rédacteurs et les secrétaires-comptables de la Banque de France ainsi que les experts inscrits sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation et sur les listes établies par les cours d'appel.
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · Abrogé le 23 novembre 2003

L'ouverture des enquêtes mentionnées aux articles 5 B et 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est décidée par le directeur général de la Commission des opérations de bourse qui en surveille le déroulement.
Les ordres de mission nominatifs sont établis par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le secrétaire général ou le chef du service de l'inspection. Ils sont valables pour la durée de chaque enquête. Les enquêteurs doivent présenter ce titre à toute demande. Les convocations qu'ils adressent aux personnes à entendre pour les nécessités de l'enquête doivent s'y référer et rappeler le droit de la personne convoquée de se faire assister d'un conseil de son choix.
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 3 août 1997 · Abrogé le 23 novembre 2003

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et de rapports. Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 3 août 1997 · Abrogé le 23 novembre 2003

Dans les cas où il lui apparaît que les faits relevés par les enquêteurs peuvent être de nature à caractériser des manquements aux règlements de la commission, le directeur général demande au président de désigner un rapporteur parmi les membres de la commission.

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

Titre Ier : De la procédure d'injonction, des enquêtes et de la procédure de sanction
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5