Abrogé23 novembre 2003
Créé le 25 mars 1990 · Abrogé le 23 novembre 2003
Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif à l'injonction, le président de la Commission des opérations de bourse désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur qui procède à toutes diligences utiles.
L'injonction prononcée par la commission est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.
L'injonction prononcée par la commission est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.
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