Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - La rubrique G: Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées des tableaux annexés sous le titre Ministère de la défense nationale et des forces armées au décret du 10 juillet 1948 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 1988:
I. - Dans le 2o Personnel d'encadrement, la rubrique <<moniteur de="" centre="" d'instruction...367-533="">> ainsi que les mots: <<des services="" médicaux,="">> sont supprimés.
II. - Dans le 2o Personnel d'encadrement et avant la rubrique <<surveillant des="" services="" d'électroradiologie-encéphalographie="" et="" de="" laboratoire="">>, les rubriques suivantes sont ajoutées:
<<surveillant-chef des="" services="" médicaux...431-619="">>;
<<surveillant des="" services="" médicaux...384-579="">>.
III. - Dans le 3o Personnel des services d'hospitalisation et des services techniques communs, les mots: <<infirmier spécialisé,="" puéricultrice="">>, et <<(494) (1)>> sont supprimés.
IV. - Dans le 3o Personnel des services d'hospitalisation et des services techniques communs et avant la rubrique <<sage-femme>>, la rubrique suivante est ajoutée: <<infirmier spécialisé="" en="" anesthésie-réanimation="" de="" classe="" supérieure,="" infirmier="" salle="" d'opération="" supérieure="" et="" puéricultrice="" supérieure...418-533="">>.
V. - Dans le 3o Personnel des services d'hospitalisation et des services techniques communs, la rubrique <<infirmier soignant...274-460="" (474)="" (2)="">> est abrogée et remplacée par les rubriques suivantes:
<< Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale...274-507>>;
<<infirmier de="" salle="" d'opération="" classe="" normale="" et="" puéricultrice="" normale...274-493="">>;
<<infirmier de="" classe="" normale...274-460="" (487)="" (1)="">>.</sage-femme>
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VI. - Dans le 3o Personnel des services d'hospitalisation et des services techniques communs, les mots: <<et aide="" soignant="">> sont supprimés.
VII. - Dans le 3o Personnel des services d'hospitalisation et des services techniques communs, les rubriques suivantes sont ajoutées:
<<aide-soignant de="" classe="" supérieure...="" groupe="" iv="" (4)="" <<aide="" soignant="" normale...="" iii="" (4).="">> VIII. - Le texte du renvoi (1) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<(1)Echelon exceptionnel accessible dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.>> IX. - Le mot <<(2)>> et le texte du renvoi (2) sont supprimés.
X. - Les mots: <<(3)>> et <<(4)>> sont respectivement remplacés par les mots: <<(2)>> et <<(3)>>.
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Art. 2. - La rubrique G: Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées des tableaux annexés sous le titre Ministère de la défense nationale et des forces armées au décret du 10 juillet 1948 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1989:
I. - Dans les 3o et 4o les mots: <<groupe vi="" (3)="">>, <<groupe v="" (3)="">> et <<groupe iv="" (3)="">> sont remplacés respectivement par les mots: <<echelle 5="">>, <<echelle 4="">> et <<echelle 3="">>.
II. - Le texte du renvoi (3) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<(3) Avec promotion dans le groupe de rémunération III bis dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.>>
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Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES TERMES "JUSQU'AU 31-12-1989" PREVUS A L'ART. 1 DU DECRET SUSVISE SONT REMPLACES PAR LES TERMES "JUSQU'AU 31-12-1990".
Fait à Paris, le 2 mars 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE