JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 1er. - L'article R.*137-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 60="" r.*137-8.="" -="" les="" locations="" amiables,="" sans="" mise="" en="" adjudication="" préalable,="" sont="" réservées:="" <<1o="" a="" l'office="" national="" de="" la="" chasse="" vue="" l'aménagement="" des="" réserves="" prévues="" à="" l'article="" l.="" 222-25="" du="" code="" rural;="" <<2o="" aux="" associations="" communales="" et="" intercommunales="" agréées="" 222-2="" <<3o="" organismes="" scientifiques="" ou="" techniques="" afin="" conduire="" recherches="" expérimentations="" sur="" gestion="" faune="" sauvage;="" <<4o="" locataires="" territoires="" voisins,="" lorsque="" location="" d'un="" terrain="" domanial="" seul="" tenant="" d'une="" surface="" au="" plus="" égale="" hectares="" permet="" résorber="" enclaves="" cynégétiques.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article R.*137-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R.*137-8. - Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées:

<<1o A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural;

<<2o Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural;

<<3o A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage;

<<4o Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.>>