Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 74-494 du 17 mai 1974 portant publication de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (avec trois annexes), signée à Oslo le 15 février 1972,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1989.
Décrète:
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Art. 1er. - Le protocole portant amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signé à Oslo le 2 mars 1983, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS
Les Etats Parties à la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972 (ci-après désignée comme <<la convention="">>),
Rappelant l'article 1er de la Convention, par lequel les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre la pollution des mers par des substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer,
Désireux d'établir, dans le cadre de la Convention, des règles contraignantes sur l'incinération en mer reflétant les caractéristiques propres à la région concernée et,
Constatant que le texte actuel de la Convention ne fournit pas une base appropriée à l'établissement de telles règles,
Résolus à amender la Convention à cet effet,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article Ier
L'article 19 de la Convention est amendé pour se lire:
Aux fins de la présente Convention:
Article II
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 de la Convention:
<<3. Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas au déversement de substances et matériaux par le moyen de l'incinération en mer. L'incinération en mer de substances et de matériaux autres que ceux énumérés à la règle 2, paragraphe 4, de l'Annexe IV à la présente Convention est interdite. Aucune substance ou matériau ne sera incinéré en mer sans un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes. Lors de la délivrance de ces permis, les dispositions pertinentes de l'Annexe III et les dispositions de l'Annexe IV de la présente Convention seront appliquées.>>
Article III
L'article 22 de la Convention est amendé pour se lire:
<<la 2="" présente="" convention,="" telle="" qu'amendée="" par="" le="" protocole="" ouvert="" à="" la="" signature="" mars="" 1983,="" sera="" ouverte="" l'adhésion="" de="" tout="" etat="" visé="" l'article="" 20.="" les="" parties="" contractantes="" pourront="" l'unanimité="" inviter="" d'autres="" etats="" adhérer="" convention="" qu'amendée.="" instruments="" d'adhésion="" seront="" déposés="" auprès="" du="" gouvernement="" norvège.="">>
Article IV
Il est ajouté à la Convention une Annexe IV dont le texte figure en annexe au présent Protocole.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à Oslo du 2 mars 1983 au 2 juin 1983 à la signature des Etats qui sont Parties à la Convention à la date d'ouverture à la signature du présent Protocole.
Article VI
Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation seront déposés auprès du Gouvernement de Norvège.
Article VII
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé à l'article 22 de la Convention qui n'aura pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de Norvège.
Article VIII
Article IX
Le Gouvernement dépositaire avisera les Parties contractantes à la Convention des signatures de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles V, VI et VII.
Article X
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de Norvège qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes à la Convention. Il en remettra une copie certifiée conforme au Secrétaire Général des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Oslo, le 2 mars 1983.
ANNEXE IV
REGLES SUR L'INCINERATION EN MER
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe:
Règle 2
Champ d'application
Les Parties contractantes ne doivent pas autoriser l'incinération de substances et de matériaux pour lesquels il existe des alternatives pratiques de traitement et d'élimination à terre.
La pratique actuelle de l'incinération en mer doit être considérée comme une solution provisoire au problème de l'élimination des déchets. Les Parties contractantes doivent encourager le développement de méthodes alternatives de traitement et d'élimination à terre.
La Commission se réunira avant le 1er janvier 1990 dans le but de déterminer une date limite pour mettre fin à l'incinération en mer.
Ne peuvent faire l'objet d'un permis d'incinération que les substances et matériaux suivants:
a) Les composés organohalogénés;
b) Les pesticides et leurs sous-produits autres que les composés organohalogénés;
c) Les substances et matériaux ne figurant pas aux annexes I et II susceptibles d'être incinérés en mer sans effet nocif pour l'environnement marin;
d) Les déchets contenant les substances et matériaux mentionnés ci-dessus, à condition que ces substances et matériaux n'aient pas été ajoutés aux fins d'assurer l'incinération de ces déchets, et à condition que les déchets ne contiennent pas les substances énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l'Annexe I, sauf lorsque ces substances sont présentées à l'état de polluants en trace dans les déchets auxquels elles n'ont pas été ajoutées pour leur incinération.
Lorsqu'elles délivrent un permis d'incinérer, les Parties contractantes appliquent les présentes Règles et tiennent compte des dispositions applicables du Code pratique sur l'incinération de déchets en mer adopté par la Commission.
Les permis d'incinérer sont délivrés pour des périodes ne dépassant par deux ans. Les permis peuvent être renouvelés, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de la présente Règle.
Règle 3
Homologation et visites du système d'incinération
viii) D'approuver les systèmes ci-après, dont l'installation deviendra obligatoire dès lors que la Commission aura pris une décision à cet effet:
- dispositif en circuit fermé de jaugeage des réservoirs à déchets;
- dispositif de contrôle de débordement des réservoirs;
- équipement d'enregistrement automatique selon les données précisées à la Règle 6.
4. Au terme de la visite initiale, la Partie contractante concernée délivre un certificat d'homologation si le système d'incinération respecte les présentes Règles et tient compte des dispositions du Code pratique. La durée de ce certificat d'homologation ne pourra excéder deux ans.
5. Des visites de contrôle périodiques doivent être effectuées au moins tous les deux ans, pour s'assurer que le système d'incinération continue d'être conforme aux présentes Règles et tient toujours compte des dispositions du Code pratique. Ces visites sont effectuées sous la responsabilité de la Partie contractante qui a procédé à la visite initiale, ou, en consultation avec celle-ci, de la Partie contractante qui délivre un permis pour une opération en cours. Lors de la visite de contrôle périodique, il doit être tenu compte des données de fonctionnement et d'entretien se rapportant à la période écoulée.
Si le système d'incinération continue d'être conforme aux présentes Règles et tient compte des dispositions du Code pratique, la Partie contractante renouvelle le certificat d'homologation pour une nouvelle durée maximale de deux années.
6. Après qu'une visite ait été effectuée, il ne doit être procédé à aucune modification du système d'incinération qui affecte les résultats de ce dernier sans l'approbation de la Partie contractante qui a délivré, ou renouvelé, le certificat d'homologation.
7. Doivent être disponibles à bord de l'installation d'incinération en mer: - une copie du certificat d'homologation et des rapports de visites;
- un registre contenant le détail de tous les changements qui affectent les résultats du système d'incinération, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 6. 8. Un certificat d'homologation délivré par une Partie contractante est accepté par les autres Parties contractantes, sauf lorsqu'il existe de fortes raisons de penser que le système d'incinération n'est pas conforme aux présentes Règles. Une copie de chaque certificat d'homologation et de chaque rapport de visite doit être adressée à la Commission.
9. Si l'installation d'incinération en mer est un navire, les Parties contractantes, avant de délivrer un certificat d'homologation, s'assurent que ce navire est conforme aux dispositions pertinentes du code de l'O.M.I. pour la construction des navires transporteurs de produits chimiques dangereux en vrac.
Règle 4
Permis d'incinérer et contrôle de la nature
des déchets à incinérer
Règle 5
Conditions de fonctionnement des installations
d'incinération en mer
c) Que le taux de combustion obtenu par la formule suivante:
Cco 2 - Cco
Cco 2
Taux de combustion = " 100
dans laquelle:
Cco 2 = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion;
Cco = concentration du monoxyde de carbone dans les gaz de combustion,
soit d'au moins 99,9 p. 100;
d) Que le taux de destruction fondé sur la détermination de la quantité de substances organohalogénées introduites dans l'incinérateur et non détruites soit au moins égal au taux de combustion de l'incinérateur, soit 99,9 p. 100. La mesure en routine de ce paramètre ne sera obligatoire que lorsque des appareils de mesure appropriés seront disponibles et après que la Commission aura pris une décision à ce sujet.
2. Il ne devrait pas y avoir de présence de fumée noire ou bien de flammes visibles à la sortie de l'incinérateur.
Règle 6
Données à enregistrer
Règle 7
Elimination des déchets et de leurs résidus
Règle 8
Procédure de consultation préalable
Une procédure de consultation préalable devant être définie par la Commission sera appliquée:
a) Si une Partie contractante envisage de délivrer un permis d'incinérer concernant les substances et matériaux mentionnés au paragraphe 4 c de la Règle 2, sauf lorsque ces substances et matériaux ont déjà fait l'objet d'une procédure de consultation préalable;
b) Lorsqu'une Partie contractante estime que l'incinération en mer de certaines substances et matériaux avec un taux de destruction ou de combustion inférieur à 99,9 p. 100 est acceptable du fait de l'absence de moyens alternatifs d'élimination;
c) Si une Partie contractante, qui envisage de délivrer un permis d'incinérer, éprouve un doute sur les conditions techniques dans lesquelles l'opération pourrait s'effectuer et, en conséquence, estime nécessaire de consulter les autres Parties contractantes pour obtenir les informations complémentaires.
Règle 9
Sites d'incinération
Règle 10
Notification
Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par la Commission.
1 version
Entrée en vigueur: 01-09-1989. Introduction de la notion d'incinération : "toute combustion délibérée en mer de substances et de matériaux aux fins de leur destruction thermique".
Fait à Paris, le 31 janvier 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS