Art. 12. - Les modèles de bilan et de compte de résultat devant être utilisés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o,a) sont annexés au présent décret (annexe 2) (1).
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Art. 12. - Les modèles de bilan et de compte de résultat devant être utilisés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o,a) sont annexés au présent décret (annexe 2) (1).
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Art. 12. - Les modèles de bilan et de compte de résultat devant être utilisés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o,a) sont annexés au présent décret (annexe 2) (1).