JORF n°25 du 30 janvier 1990

Art. 4. - Les postes de l'actif doivent permettre de distinguer notamment:
1o Parmi les immobilisations incorporelles: les frais d'établissement;
2o Parmi les immobilisations corporelles: les terrains, les constructions,
les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours;


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Version 1

Art. 4. - Les postes de l'actif doivent permettre de distinguer notamment:

1o Parmi les immobilisations incorporelles: les frais d'établissement;

2o Parmi les immobilisations corporelles: les terrains, les constructions,

les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours;