JORF n°25 du 30 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information de l'annexe de l'effort de construction

Résumé L'annexe doit inclure les emplois, ressources, affectation du résultat, droits de réservation, ventilation des fonds, encours de prêts et bilan des fonds collectés.
Mots-clés : Construction Effort de construction Financement Réglementation Comptabilité

Art. 10. - Outre les informations prévues par l'article 9 ci-dessus,
l'annexe doit obligatoirement comporter toute information relative aux points suivants:
1o Les emplois et les ressources de l'exercice;
2o L'affectation du résultat;
3o Les droits de réservation;
4o La ventilation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction par modalité de versement, en distinguant pour chacune d'entre elles les fonds collectés au titre de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, ceux collectés au titre de l'article R.
313-10 du même code et la participation volontaire des entreprises;
5o Les encours de prêts aux personnes physiques prévus par l'article R.
313-31-1 du code de la construction et de l'habitation;
6o Les éléments du bilan relatifs aux fonds collectés au titre de l'article R. 313-10 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Outre les informations prévues par l'article 9 ci-dessus,

l'annexe doit obligatoirement comporter toute information relative aux points suivants:

1o Les emplois et les ressources de l'exercice;

2o L'affectation du résultat;

3o Les droits de réservation;

4o La ventilation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction par modalité de versement, en distinguant pour chacune d'entre elles les fonds collectés au titre de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, ceux collectés au titre de l'article R.

313-10 du même code et la participation volontaire des entreprises;

5o Les encours de prêts aux personnes physiques prévus par l'article R.

313-31-1 du code de la construction et de l'habitation;

6o Les éléments du bilan relatifs aux fonds collectés au titre de l'article R. 313-10 du code de la construction et de l'habitation.