JORF n°1 du 2 janvier 1990

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Application des dispositions de l'article 12 en cas d'abandon de l'ECU

Résumé Si l'ECU n'est plus utilisé, on applique l'article 12 du décret 89‑237 à la seconde tranche de l'emprunt d'État de janvier 1990.
Mots-clés : Monnaie Emprunt d'État Réglementation UE

Art. 15. - Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret no 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables à la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Janvier 1990.


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Version 1

Art. 15. - Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret no 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables à la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Janvier 1990.