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Décret n°88-506 du 29 avril 1988

Abrogé9 avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé9 avril 1998

Créé le 5 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 9 avril 1998

Abrogé parDécret 98-268 1998-04-03 art. 27 JORF 9 avril 1998

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au mercredi 8 avril 1998

Décret n°88-506 du 29 avril 1988
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : RECRUTEMENT
TITRE III : AVANCEMENT
TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23