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Décret n°88-31 du 8 janvier 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 65 et 66 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 10 janvier 1988

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 66 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, pour la demande de convocation des électeurs de la section de commune, est fixé à trois mois à compter de la publication du présent décret. La demande des électeurs est soumise aux règles fixées par l'article R. 151-3 du code des communes.
Dans les six mois qui suivent l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, le commissaire de la République convoque les électeurs de la section, ou constate que les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ne sont pas remplies.

Créé le 10 janvier 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

En vigueur depuis le dimanche 10 janvier 1988

Décret n°88-31 du 8 janvier 1988
Article 1
Article 2
Article 3