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Décret n°87-267 du 14 avril 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 91 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 avril 1987

Les personnes titulaires d'une concession provisoire depuis plus de cinq ans à la date de publication du présent décret, qui se sont acquittées des droits et redevances prévus dans l'acte de concession et qui utilisent effectivement les immeubles concédés conformément à la destination prévue par leur titre, peuvent demander à bénéficier dans les six mois de la publication du présent décret d'une cession à titre gratuit dans la limite de cinq hectares. Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 170-44 du code du domaine de l'Etat.

Créé le 16 avril 1987

Les articles D. 19 à D. 32 du code du domaine de l'Etat sont abrogés.

Créé le 16 avril 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

En vigueur depuis le jeudi 16 avril 1987

Décret n°87-267 du 14 avril 1987
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Article 2
Article 3
Article 4