Créé le 17 janvier 1987
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 41 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-9 et L. 161-21 ;
Vu l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 17 janvier 1987
Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.
Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.
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Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :
1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
GEORGES FONTES
En vigueur depuis le samedi 17 janvier 1987