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Décret n°87-25 du 15 janvier 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 41 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-9 et L. 161-21 ;

Vu l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;

Vu le décret n° 85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 17 janvier 1987

Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale susvisé.

Créé le 17 janvier 1987

Les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Sous réserve de l'application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

Créé le 17 janvier 1987

Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.

Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.

Créé le 17 janvier 1987

Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Créé le 17 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

GEORGES FONTES

En vigueur depuis le samedi 17 janvier 1987

Décret n°87-25 du 15 janvier 1987
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