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Décret n°87-179 du 19 mars 1987

Abrogé30 novembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 62-1365 du 21 novembre 1962 et par le décret n° 81-608 du 19 mai 1981 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Créé le 20 mars 1987

Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :
1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;
2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 20 mars 1987

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret 99-973 1999-11-25 art. 12 JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

Décret n°87-179 du 19 mars 1987
Article 1
Article 2
Article 3