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Décret n°86-34 du 9 janvier 1986

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, Vu la charte des Nations Unies et les résolutions n° 588 (1964) et 569 (1985) du Conseil de sécurité ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 224 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 21 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation ou de réexportation des marchandises hors de France ou des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger ;

Le conseil des ministre entendu,

Créé le 31 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 septembre 1992

Sont interdites l'exportation, la réexportation et l'importation de matériels para-militaires par nature à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud.
La liste, établie dans la nomenclature du tarif des douanes, des marchandises dont l'exportation, la réexportation et l'importation sont interdites par l'alinéa précédent est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

Créé le 31 janvier 1986

L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels susceptibles d'être utilisés à des fins de maintien de l'ordre sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Les licences ne seront pas accordées dès lors qu'il sera établi que ces matériels sont destinés à des fins de maintien de l'ordre.
L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels spécifiques destinés au fonctionnement d'installations nucléaires sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.
La liste établie dans les nomenclatures du tarif des douanes des matériels dont l'exportation et la réexportation sont soumises à l'octroi de licences d'exportation par les alinéas précédents est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

Créé le 31 janvier 1986

Les opérations liées à l'exécution des contrat d'exportation en cours à la date de prise d'effet du présent décret et relatives à des matériels mentionnés aux articles précédents donnent lieu à la délivrance de licences d'exportation dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Créé le 31 janvier 1986

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 31 janvier 1986.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

LAURENT FABIUS.

Le ministre des relations extérieures,

ROLAND DUMAS.

En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 1986

Décret n°86-34 du 9 janvier 1986
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