Décret n°85-820 du 30 juillet 1985

relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et des administrations assimilées ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 74-959 du 14 novembre 1974 fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance ;

Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics,

En vigueur depuis le 2 août 1985

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

En vigueur depuis le vendredi 2 août 1985

Décret n°85-820 du 30 juillet 1985
Titre Ier : Dispositions relatives au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat
Titre II : Dispositions relatives au corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales
Titre III : Dispositions relatives au corps des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat
Titre IV : Dispositions relatives au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics
Titre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Titre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs du travail
Titre VI : Dispositions relatives au corps des sténo-dactylographes des administrations centrales
Titre VII : Dispositions relatives au corps des sténo-dactylographes des services extérieurs
Titre VIII : Dispositions relatives au corps des commis des services extérieurs
Titre IX : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs
Titre X : Dispositions relatives au corps des téléphonistes d'administration centrale de l'Etat
Titre XI : Dispositions relatives au statut des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance
Article 20