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Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985

pris pour l'application des articles 121 et 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Abrogé8 septembre 1989
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 121 et 122 ;

Vu l'article 21 du décret du 14 juin 1938 relatif aux finances locales ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales ;

Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret 89-631 1989-09-04 art. 3 jorf 8 septembre 1989

En vigueur du dimanche 1 décembre 1985 au jeudi 7 septembre 1989

Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985
CHAPITRE IER : Modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux
CHAPITRE II : Evaluation des frais pouvant être réclamés aux intervenants
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux voies départementales et dispositions diverses