Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985

Article 14

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Créé le 4 octobre 2003 · Abrogé le 5 mai 2012

Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.

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En vigueur du samedi 4 octobre 2003 au vendredi 4 mai 2012