Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985

Abrogé1 mars 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 71 de la loi de finances du 31 mars 1903 attribuant la personnalité civile aux écoles françaises d'Athènes et de Rome ;

Vu l'ordonnance royale du 11 septembre 1846 instituant une école française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire, des antiquités grecques à Athènes ;

Vu le décret n° 62-670 du 8 juin 1962 portant statut particulier des fonctionnaires de secrétariat de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et de l'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 9 octobre 1985

Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite exercer deux mandats consécutifs par dérogation à l'alinéa précédent.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Créé le 9 octobre 1985

Le conseil d'administration de l'école se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé des universités. Celui-ci peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres en exercice, le convoquer en session extraordinaire.
Le conseil se réunit à Paris. Toutefois, il peut exceptionnellement être convoqué par le ministre au siège de l'établissement.
L'ordre du jour est fixé par le président. Il peut être complété à l'initiative des membres du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées, au moins huit jours avant la séance, auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.

Créé le 9 octobre 1985

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Lu délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la séance du conseil à moins que le ministre chargé des universités n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur exécution.

Créé le 9 octobre 1985

Le conseil scientifique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des programmes scientifiques de l'école, pour la conduite, la coordination et la publication des recherches qui s'y poursuivent.
Les propositions du directeur de l'école concernant les nominations ou le renouvellement dans leurs fonctions du directeur des études, de l'adjoint aux publications et du bibliothécaire sont transmises au ministre chargé des universités avec l'avis du conseil scientifique.
Le conseil scientifique propose chaque année au ministre chargé des universités les noms des membres susceptibles d'être nommés ou renouvelés dans leurs fonctions. Les propositions sont faites au vu d'une liste établie par la commission d'admission définie à l'article 18 ci-dessous.
Le conseil scientifique propose au directeur les noms des chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau susceptibles d'être recrutés sur les postes prévus à cet effet.

Créé le 9 octobre 1985

Le conseil scientifique comprend :
a) Cinq membres de droit ;
b) Treize personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé des universités en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions de l'école ;
c) Un représentant élu des membres de l'école et un représentant élu des collaborateurs scientifiques du directeur mentionnés à l'article 7 ci-dessus ;
d) Un ancien membre de l'Ecole française d'Athènes ayant quitté l'école depuis moins de cinq ans, nommé par le ministre chargé des universités sur proposition du conseil scientifique.

Créé le 9 octobre 1985 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 28 février 2011

Les membres de droit sont :
1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou, en son absence, le directeur de la recherche au ministère chargé des universités, président ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;
3° Le directeur général des relations culturelles du ministère des relations extérieures ou son représentant ;
4° Le directeur chargé des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
5° Le directeur de l'école.
Onze des treize personnalités mentionnées à l'article précédent sont nommées dans les conditions suivantes :
  • cinq sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
  • deux sur proposition des sections compétentes du Centre national de la recherche scientifique ;
  • deux sur proposition des sections compétentes du Conseil supérieur des universités ;
  • une sur proposition de la direction générale des patrimoines ;
  • une sur proposition du Conseil supérieur de la recherche archéologique au ministère chargé de la culture.

La liste des sections compétentes du Centre national de la recherche scientifique et celle des sections compétentes du Conseil supérieur des universités sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités.
Parmi ces personnalités doivent figurer au moins un maître de conférences, un chargé de recherche ou un chef de travaux habilité à diriger des recherches.
Les modalités de l'élection des membres du conseil scientifique mentionnés au c de l'article 15 sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Créé le 9 octobre 1985

Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil scientifique a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le conseil scientifique se réunit à Paris deux fois par an en session ordinaire sur convocation du ministre chargé des universités qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.
Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, des personnalités scientifiques françaises ou étrangères compétentes dans les différentes disciplines de l'école. Il peut également inviter des représentants d'autres directions ou services du ministère chargé des universités.
Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du conseil scientifique sont gratuites.

Créé le 9 octobre 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du mercredi 9 octobre 1985 au lundi 28 février 2011

Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985
Article 1
Titre Ier : Missions et activités de l'Ecole
Titre II : Organisation administrative, scientifique et financière
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Titre III : Membres et boursiers de l'Ecole française d'Athènes
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 27