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Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984

Abrogé26 juillet 2005

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l"enseignement supérieur ;

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié relatif à l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'éléctroradiologie ;

Vu le décret n° 69-663 du 18 juin 1969 relatif aux conditions de nomination et d'emploi des personnels rémunérés à la vacation soit par l'Ecole nationale de chirurigie dentaire, soit par le service de consultation et de traitements dentaires des centres hospitaliers régionaux qui assure certaines tâches particulières d'enseignement, de soins et de recherche ;

Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 modifié relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics et des maisons de retraite publiques ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 77-607 du 7 juin 1977 tendant à appliquer aux praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires certaines dispositions du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié ;

Vu le décret n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des praticiens des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissement d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers .

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 29 décembre 1984

La loi n° 84-5 du 3 janvier 1984, portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, dispose dans son article 4 que les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des hôpitaux locaux, sont organisés en départements.
1. La création de départements est l'aboutissement d'une réflexion menée par les responsables hospitaliers pour adapter les établissements à l'évolution des soins et des techniques en vue d'une meilleure prise en charge du malade.
L'évolution des techniques a multiplié, en effet, des spécialités médicales, au risque de créer, dans l'hôpital, des cloisonnements et des rigidités excessives.
La loi du 3 janvier 1984 et le présent décret pris pour son application instituent le département comme une structure organisant les soins en fonction de la nature des pathologies, des techniques de diagnostic, ou des traitements mis en oeuvre. De plus, ils permettent la création, au sein de ces départements, d'unités à la dimension humaine, fonctionnant ensemble dans un cadre cohérent.
Désormais donc, le département - et à la tête de son organisation, le médecin-chef de département - pourra prendre en charge de façon globale l'accueil à l'hôpital, pendant que le praticien responsable de l'unité fonctionnelle et les praticiens qui travaillent dans cette unité pourront assurer, au plus près du malade, le diagnostic et la thérapeutique que celui-ci requiert.
Ainsi, la proximité médicale qu'exige la qualité des soins pourra-t-elle aller de pair avec l'existence d'une véritable équipe médicale autour du patient.
2. L'organisation et le fonctionnement des départements traduisent la volonté d'assurer au sein de l'hôpital une plus grande cohérence des équipes médicales en y associant les différentes catégories du personnel.
La nouvelle organisation regroupe des personnels médicaux, paramédicaux et techniques sur la base d'une complémentarité liée soit à la nature des affections prises en charge, soit aux techniques de diagnostic et de traitement mises en oeuvre.
Les organes du département sont constitués par le chef de département, le conseil de département et les responsables d'unités fonctionnelles.
Le chef de département est un praticien hospitalier ou hospitalo-universitaire dans les départements de CHR faisant partie d'un CHU et placé dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958. Il est élu pour quatre ans renouvelables une fois par les collèges des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens hospitaliers à temps partiel, des attachés et, la cas échéant, des sages-femmes du département. Les voies exprimées dans ces différents collèges font l'objet d'une pondération pour tenir compte de la durée et de la nature de l'activité hospitalière.
Les activités du département sont placées sous l'autorité du chef de département. Cette autorité s'exerce dans le respect des attributions des organes délibératifs et consultatifs de l'établissement et, d'autre part, de celles du conseil de département dont il doit recueillir les propositions, notamment sur les objectifs médicaux du département et en matière budgétaire.
Le conseil de département assure la représentation des différentes catégories de personnel du département.
Les membres du conseil sont élus par trois collèges constitués de praticiens, de personnels paramédicaux et des autres membres du personnel du département, les praticiens disposant de la majorité des sièges.
Les unités fonctionnelles sont placées sous la responsabilité d'un praticien hospitalier nommé, sur la proposition des praticiens du conseil de département, par le chef de département.
Le responsable d'unité fonctionnelle assure le fonctionnement médical de son unité sans préjudice de la responsabilité médicale de chaque praticien. En outre, il peut recevoir du chef de département une délégation portant sur l'organisation de son unité.
Les fonctions de responsable d'unité fonctionnelle sont renouvelables par tacite reconduction dans la limite de douze ans et, ultérieurement, à la suite d'une nouvelle procédure de désignation.
3. Elément central de la modernisation de l'organisation hospitalière, la départementalisation, conçue avec pragmatisme, est un cadre flexible au sein duquel les acteurs de la vie hospitalière disposeront d'une grande liberté. La nouvelle organisation des établissements sera pour une large part le fruit de leur réflexion commune et de leur expérience. Elle pourra être revue au terme d'une période de deux ans.
Le décret fixe le cadre dans lequel s'opérera la départementalisation, mais il appartient aux hospitaliers et d'abord aux praticiens de fixer, pour chaque établissement, les contours des départements et des unités fonctionnelles qui les composent, ainsi que, dans une certaine mesure, la répartition exacte des attributions au sein de ces nouvelles structures. Aussi est-il prévu de créer dans chaque hôpital une commission de départementalisation qui sera composée en majorité de praticiens hospitaliers, mais qui comprendra également des représentants des personnels soignants et non soignants.
Son rôle sera de préparer un projet de départementalisation porté à la connaissance de tous les praticiens intéressés qui pourront formuler leurs observations. Après avoir recueilli l'avis des différentes instances consultatives de l'établissement, le directeur transmettra ce projet, accompagné de ses propres observations, au conseil d'administration, qui délibérera sur le plan de départementalisation. A l'issue d'une période de deux ans à compter de la mise en place des départements dans un établissement, un bilan de la départementalisation sera établi avec la participation des chefs de département et des différentes instances consultatives de l'établissement. Il appartiendra alors au conseil d'administration, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, d'apporter éventuellement des modifications à l'organisation initiale.
Le cadre ainsi posé par le présent décret permettra à chaque établissement de définir avec pragmatisme le contenu et les contours de son propre plan de départementalisation.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé26 juillet 2005

Le premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,

ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

EDMOND HERVE

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 6 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 29 décembre 1984 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°84-1196 du 28 décembre 1984
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : ELECTION DU CHEF DE DEPARTEMENT ET DU CONSEIL DE DEPARTEMENT
TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT
TITRE IV LE PLAN DE DEPARTEMENTALISATION ET LA COMMISSION DE DEPARTEMENTALISATION
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article Execution