Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 8 mai 1983
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
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Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleur salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 8 mai 1983
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Créé le 8 mai 1983
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Par le premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985
Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En vigueur du dimanche 8 mai 1983 au vendredi 20 décembre 1985