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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment le titre IV du livre IX ; Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ; Vu le décret n° 82-812 du 23 septembre 1982 fixant les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle bénéficiant des mesures prévues par ladite ordonnance ; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle.
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Créé le 31 octobre 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
Une indemnité forfaitaire d'hébergement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle est accordée aux jeunes visés à l'article 1er qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent ne sont pas dispensés dans un centre de formation qui assure l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation ne soit pas situé dans la même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;
2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;
4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.
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Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.
Le ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.
En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 1982