Décret n°80-313 du 23 avril 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 25 mars 1924, modifié notamment par le décret n° 64-466 du 21 mai 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret n° 77-1162 du 123 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, modifié par le décret n° 78-975 du 26 septembre 1978, portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, en date du 26 juin 1979 ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Créé le 6 mai 1984

Le présent décret concerne la préparation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des crèmes, des crèmes légères et des crèmes crues destinées à la consommation, qu'elles soient en nature, sucrées, à fouetter, fouettées, sous pression ou additionnées de quelque substance que ce soit.

Fait à Paris, le 28 avril 1980.

RAYMOND BARRE.
Par le premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'économie,
RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
JACQUES BARROT.
Le ministre de l'industrie,
ANDRE GIRAUD.

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017

Décret n°80-313 du 23 avril 1980

Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 4

En vigueur du dimanche 6 mai 1984 au mercredi 15 mars 2017

Décret n°80-313 du 23 avril 1980
Article 1
Titre Ier : Crème et crème légère
Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée
Titre III : Crème sous pression et crème légère sous pression
Titre IV : Dispositions diverses