Décret n°80-172 du 25 février 1980

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu les livres IV et IX du code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36 ;
Vu le décret 68-132 du 9 février 1968, modifié par le décret 76-1096 du 25 novembre 1976, relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 27 juin 1979,

Créé le 29 février 1980

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance;
a) Des écoles de cadres relevant des établissements d'hospitalisation publics;
b) Des écoles et centres préparant aux professions paramédicales et qui relèvent de ces mêmes établissements.

Créé le 29 février 1980

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Les dispositions du présent texte sont à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989 (articles 58, 59) et sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)*]

Le Premier ministre.

En vigueur depuis le vendredi 29 février 1980

Décret n°80-172 du 25 février 1980
Article 1
Titre 1er : Personnel des écoles de cadres
Titre II : Personnel des écoles et centres préparant aux professions paramédicales
Titre III : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 25