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Décret n°79-460 du 11 juin 1979

Créé le 13 juin 1979

A l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police des eaux sur ce domaine, toutes les attributions actuellement exercées par le ministre des transports en ce qui concerne les eaux non maritimes, gestion du domaine public, police, annonce des crues, défense contre les inondations sont transférées au ministre de l'environnement et du cadre de vie.

Créé le 13 juin 1979

Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :

Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;

Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.

Créé le 8 février 1992

Les services de l'administration centrale des transports chargés des attributions transférées en vertu de l'article 1er sont placés sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Les services déconcentrés relevant du ministre des transports sont mis, en tant que de beoin, à la disposition du ministre de l'environnement et du cadre de vie pour l'exercice des attributions transférées.

Créé le 13 juin 1979

Le Premier ministre, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 11 juin 1979

Décret n°79-460 du 11 juin 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4