Créé le 13 juin 1979
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Créé le 13 juin 1979
1 version
Créé le 13 juin 1979
Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.
1 version
1 cité
Créé le 8 février 1992
1 version
1 cité
Créé le 13 juin 1979
1 version
En vigueur depuis le lundi 11 juin 1979