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Décret n°78-467 du 22 mars 1978

Abrogé21 décembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre IV ;

Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre III du livre VII ;

Vu la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963), notamment son article 73 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Créé le 19 juillet 1980

Le champ d'application de la compensation instituée par l'article 1er de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 est limité :
1° Aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les décrets du 31 décembre 1946 et du 29 juin 1973 susvisés ;
2° Aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles.
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article 73 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963.
3° Aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.

Créé le 19 juillet 1980

Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisations de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.

Créé le 19 juillet 1980

Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début du chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année.
A titre transitoire, pour 1980 et 1981, l'acompte de compensation à verser ou recevoir au début du quatrième trimestre, par le régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.

Créé le 19 juillet 1980

Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.

Créé le 1 avril 1978

Pour l'application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.
Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.
Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :
Le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ;
Le second élément est égal au produit des cotisations qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au vendredi 20 décembre 1985

Décret n°78-467 du 22 mars 1978
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