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Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977

Code de la famille et de l'aide sociale 168. LOI 534 1975-06-30 ART. 60 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. Décret 1197 1975-12-16. CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE) ENTENDU.

Créé le 12 janvier 1978

Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1. du troisième alinéa de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

Créé le 12 janvier 1978

Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

Créé le 12 janvier 1978

I - Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100.
II - Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.

Créé le 12 janvier 1978

A titre transitoire, la contribution des personnes handicapées qui sont hébergées à la date du 1er janvier 1978 ainsi que le montant du minimum de ressources à laisser à leur disposition sont fixés par le préfet à titre provisoire, sauf ratification par la commission d'admission à l'aide sociale.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : O. STIRN.

En vigueur depuis le jeudi 12 janvier 1978

Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977
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