Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 portant dispositions diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII, IX du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
Créé le 1 novembre 1976
Entrent par leur objet dans le champ d'application de l'article 1145 (1°) du code rural les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue visés par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, collèges agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
Créé le 1 novembre 1976
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par le décret n° 73-598 du 29 juin 1973, sont à la charge de l'Etat.
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
Créé le 1 novembre 1976
Dans les cas visés à l'article 2 (2e alinéa) ci-dessus, le salaire servant de base de calcul des cotisations est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.