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Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 75-683 du 30 juillet 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 mai 2007

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

MAURICE LIGOT.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 2 mai 2007

Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976
Chapitre Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
TITRE II : Corps des agents techniques de l'électronique
TITRE III : Corps des agents des transmissions et de l'électronique
Chapitre III : Avancement de grade
TITRE IV : Dispositions communes
Chapitre IV : Détachement
Chapitre V : Dispositions diverses
TITRE V : Dispositions transitoires
Article 25