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Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1976

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE

Le ministre de la défense, YVON BOURGES

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Avancement
Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 25