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Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la cour de cassation en matière civile ;

Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1976

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie des finances, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
TITRE Ier : Procédure d'admission
TITRE II : Contestations relatives à l'admission au recouvrement public et à la cessation de ce recouvrement
TITRE III : Recouvrement par les comptables de la direction générale des finances publiques
TITRE IV : Recours en cas de condamnation pour usage abusif de la procédure de recouvrement public
TITRE VI : Dispositions diverses
Article 26