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Décret n°73-600 du 29 juin 1973

Abrogé22 avril 2005

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le titre III du livre VII du code rural, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, et notamment les articles 1163 à 1168 ;

Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER. Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING. Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 5 juillet 1973 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°73-600 du 29 juin 1973
TITRE 1 : DECLARATIONS ET FORMALITES
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE
TITRE 3 : ATTRIBUTIONS PARTICULIERES DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
TITRE 4 : ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RENTES