Créé le 23 février 1973
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Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 85-1, L. 333, R. 93-2 et R. 93-3 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
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Créé le 23 février 1973
Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, XAVIER DENIAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
En vigueur depuis le vendredi 23 février 1973