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Décret n°72-361 du 20 avril 1972

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 577, L. 686, L. 684 et L. 893 ;

Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 72-359 du 20 avril 1972 modifiant certaines dispositions du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 55-1207 du 11 septembre 1955 concernant les pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971,

Créé le 6 mai 1972

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des pharmaciens résidents visés au chapitre Ier du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 susvisé et des textes subséquents.

Créé le 6 mai 1972

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Les modalités de reclassement et d'intégration des pharmaciens résidents dans le corps des praticiens hospitaliers sont prévues par le décret 88-665 du 6 mai 1988.*]

Le Premier ministre,

En vigueur depuis le samedi 6 mai 1972

Décret n°72-361 du 20 avril 1972
Article 1
Dispositions permanentes
Dispositions transitoires
Article 21