Créé le 6 mai 1972
1 version
1 cité
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 577, L. 686, L. 684 et L. 893 ;
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-359 du 20 avril 1972 modifiant certaines dispositions du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Vu le décret n° 55-1207 du 11 septembre 1955 concernant les pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971,
Créé le 6 mai 1972
1 version
1 cité
Créé le 6 mai 1972
1 version
[*Nota : Les modalités de reclassement et d'intégration des pharmaciens résidents dans le corps des praticiens hospitaliers sont prévues par le décret 88-665 du 6 mai 1988.*]
Le Premier ministre,
En vigueur depuis le samedi 6 mai 1972