Créé le 3 décembre 1972 · Abrogé le 7 avril 1984
1° Appareil ou ensemble d'appareils de biologie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou examens à l'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés.
2° Appareil de circulation sanguine extracorporelle.
3° Caisson hyperbare.
4° Appareil accélérateur de particules, émetteur de rayonnement dont l'énergie est supérieure à 500 keV.
5° Appareil contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, émetteurs de rayonnement gamma d'énergie supérieure à 500 keV.
6° Caméra à scintillation avec ou sans calculatrice associée.
7° Compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
8° Appareil d'épuration extrarénale.
9° Appareil de traitement de l'information dont le prix d'achat est égal ou supérieur à 150000 F ou dont la location est d'un montant égal ou supérieur à 5000 F par mois, y compris les frais d'entretien.
10° Photocoagulateur à rayonnement laser, à impulsion ou émission continue.
11° Tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
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1 cité