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Décret n°72-1068 du 30 novembre 1972

fixant la liste des équipements matériels lourds mentionnés par l'article 46 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi de finances rectificative 71-1025 du 24 décembre 1971

Abrogé7 avril 1984
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 6, 20, 31, 34, 44, 46, 48 et 49 ;

Vu le décret n° 72-352 du 2 mai 1972 relatif aux conseils des groupements interhospitaliers ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Abrogé7 avril 1984

Créé le 3 décembre 1972 · Abrogé le 7 avril 1984

Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 les équipements matériels lourds suivants :
1° Appareil ou ensemble d'appareils de biologie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou examens à l'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés.
2° Appareil de circulation sanguine extracorporelle.
3° Caisson hyperbare.
4° Appareil accélérateur de particules, émetteur de rayonnement dont l'énergie est supérieure à 500 keV.
5° Appareil contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, émetteurs de rayonnement gamma d'énergie supérieure à 500 keV.
6° Caméra à scintillation avec ou sans calculatrice associée.
7° Compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
8° Appareil d'épuration extrarénale.
9° Appareil de traitement de l'information dont le prix d'achat est égal ou supérieur à 150000 F ou dont la location est d'un montant égal ou supérieur à 5000 F par mois, y compris les frais d'entretien.
10° Photocoagulateur à rayonnement laser, à impulsion ou émission continue.
11° Tomographe axial transverse avec calculateur intégré.

Abrogé depuis le samedi 7 avril 1984

En vigueur du dimanche 3 décembre 1972 au vendredi 6 avril 1984

Décret n°72-1068 du 30 novembre 1972
Article 1