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Décret n°70-26 du 8 janvier 1970

Le Premier ministre,

Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Décrète :

Créé le 12 janvier 1970 · En vigueur depuis le 21 juin 2000

Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 5 300 ;
Médaille d'argent : 2 000 ;
Médaille d'or : 700.

Créé le 12 janvier 1970 · En vigueur depuis le 21 juin 2000

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or.

Créé le 12 janvier 1970

Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Créé le 12 janvier 1970

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1970.

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,

JOSEPH COMITI.

En vigueur depuis le lundi 12 janvier 1970

Décret n°70-26 du 8 janvier 1970
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4