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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Le conseil des ministres entendu,
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Créé le 1 juillet 1968 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.
Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.
Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.
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Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1968