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Décret n°68-518 du 30 mai 1968

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 juillet 1968

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent être rémunérés par des indemnités horaires fixées dans les conditions suivantes.

Créé le 1 juillet 1968

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être allouées aux personnels qui appartiennent aux catégories d'emplois ci-dessous précisées :
a) Personnel de surveillance.
Surveillant chef.
Premier surveillant.
Surveillant principal et surveillant.
Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire.
b) Personnel administratif.
Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité.
c) Personnel technique.
Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.

Créé le 1 juillet 1968 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.

Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.

Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.

Créé le 1 juillet 1968

Les dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 sont applicables dans les conditions habituelles aux personnels administratif et technique, tels qu'ils sont déterminés par les paragraphes b et c de l'article 2 du présent texte.

Créé le 1 juillet 1968

Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d'une durée égale.
Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli l'intégralité de leur service normal de travail, tel qu'il est fixé réglementairement.

Créé le 1 juillet 1968

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées par un même agent avec :
Des rémunérations pour travaux à la tâche ;
Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
Des indemnités pour permanences ou pour travail permanent ;
Des indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions pendant les périodes où l'agent en bénéficie.
Elles ne peuvent être attribuées en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Créé le 1 juillet 1968

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1968.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1968

Décret n°68-518 du 30 mai 1968
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