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Décret n° 63-608 du 24 juin 1963
Recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine (dénomination des créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29-12-1962). I: recouvrement par le service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor public. Les arrêtes de débet, les décisions de justice et les états exécutoires dont le recouvrement est confié au service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor sont pris en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor. Avoués dont dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance l'agent judiciaire du Trésor. Composition du comité du contentieux mentionne à l'article 90 du décret n° 62-1587, rapporteurs. Admission en non valeurs de créances. Cas dans lesquels l'agent judiciaire du Trésor peut transiger ou adhérer à un concordat amiable ou judiciaire. II: recouvrement par les comptables directs du Trésor. Les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine sont dans les cas prévus aux articles 87 et 89 du décret n° 62-1587 recouvrées sous l'autorité et la responsabilité des trésoriers payeurs généraux par les comptables directs du trésor habilites à exercer des poursuites en matière de contributions directes. Procédure d'opposition des redevables. État annuel des créances restant à recouvrer établi par le trésorier payeur général, admission en non-valeur. III: remises gracieuses, avis du comité du contentieux, remises gracieuses de dettes concernant les pensions. Émission des états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) du décret n° 62-1587. Cas d'empêchement de l'agent judiciaire du Trésor public. Forme des arrêtés de débet mentionnés à l'article 84 du décret n° 62-1587. Article 18 : abrogation de toute disposition contraire au présent décret et notamment les articles 2 à 5 et 7 du décret des 27-31 août 1791 relatif aux fonctions de l'agent du Trésor public ; le décret du 7 mai 1808 relatif aux recouvrements opérés par suite des diligences de l'agence judiciaire du Trésor ; l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 1832 qui rend tous les comptables ressortissant au ministère des finances responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables de l'Etat et dont la perception leur est confiée ; le décret du 5 août 1882 concernant l'agence judiciaire du Trésor public ; l'article 3 de la loi du 1er décembre 1922 concernant la liquidation des comptes spéciaux du Trésor ; le décret du 28 avril 1923 fixant les conditions d'application de la loi du 1er décembre 1922 sur la liquidation des comptes spéciaux du Trésor ; l'article 1er du décret du 25 juin 1934 portant modification et simplification de diverses règles de la comptabilité publique ; les articles 1er, 3 et 5 à 14 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor, ainsi que le décret n° 52-121 du 4 février 1952, l'article 1er du décret n° 52-238 du 3 mars 1952, le décret n° 60-1206 du 14 novembre 1960 et le décret n° 61-1140 du 16 octobre 1961, qui les ont complétés et modifiés ; l'article 59 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 ; le décret du 31 décembre 1936 relatif au rapport du président du comité de contentieux ; l'article 4 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des recettes publiques, ainsi que le décret n° 859 du 22 février 1941 qui l'a modifié ; la loi n° 365 du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que les articles 42 à 44 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 qui l'ont modifiée ; l'ordonnance du 30 décembre 1944 tendant à faciliter l'apurement des créances de l'État, ainsi que l'article 27 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et l'article 37 de la loi n° 54-628 du 11 juin 1954, qui l'ont modifiée ; le décret n° 45-683 du 29 mars 1945 relatif au comité de contentieux créé par la loi du 1er décembre 1922 ; l'article 48 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ; l'article 82 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, loi de finances pour l'exercice 1953.
Modifié parDécret n°68-444 du 13 mai 1968Décret n°76-1029 du 10 novembre 1976